La mise en place d’un fichier national automatisé des empreintes génétiques – appelé FNAEG – a été conçu dans le but de conserver empreintes génétiques collectées pour faciliter la recherche et l’identification des auteurs d’infraction.
Ce dispositif ne doit cependant pas porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée.
Il est donc encadré par le code de procédure pénale, ainsi que par la Cour européenne des droits de l’homme ayant condamné la France à plusieurs reprises pour atteinte disproportionnée à la vie privée.
Les textes permettent ainsi à l’Officier de police judiciaire – agissant d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction – d’enregistrer au FNAEG des échantillons biologiques dans le cadre :
1/ D’une enquête préliminaire
2/D'une enquête pour crime ou délit flagrant
3/ D’une information sur les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordant rendant vraisemblables qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du code de procédure pénale – plus ou moins graves – à savoir :
- crimes contre l’humanité
- infraction de nature sexuelle
- crime et délits d’atteinte volontaire à la vie des personnes allant des actes de barbarie à l’exploitation de la mendicité,
- extorsion, escroquerie, destruction, dégradation
- atteinte aux intérêts de la nation,
- recel ou blanchiment du produit de ces infractions
La prise d’empreintes est donc interdite en matière contraventionnelle.
La conservation de ces empreintes peut aller jusqu’à 40 ans dans certaines hypothèses.
Le refus de se soumettre à la prise de ces empreintes est une infraction punie d’un an emprisonnement et d’une peine d’amende, même si l’enquête reste sans suite ou qu’une relaxe intervient.
Dans plusieurs affaires, des juges ont annulé des procédures ou relaxé des prévenus en estimant cette infraction disproportionnée au respect dû à la vie privée pour les infractions les moins graves, par exemple la dégradation.
Les textes prévoient la possibilité de demander l’effacement de ces données si elles n’apparaissent plus nécessaires, ou en cas de relaxe ou d’acquittement au parquet puis en cas de refus au Juge des libertés.